En
ayant rendu la décision n° 2018-717/718 QPC qui consacre, en droit
positif, la fraternité en tant que principe à valeur
constitutionnelle, le juge constitutionnel vient en quelque sorte de
confirmer que « le
monde moderne est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues
folles » selon la
parole de G. K. Chesterton. Alors que nous aurions pu croire que la
portée du principe de fraternité, si celle-ci venait à être
juridiquement consacrée, n'en serait pas moins soumise, en toute
logique, à une application d'ordre strictement national, le juge
constitutionnel n'a cependant montré qu'une méconnaissance absolue
des ressorts juridiques de ce principe, inaugurant ainsi en grandes
pompes le passage de sa jurisprudence de l'ère de l'exclusivisme
national à celle de l'universalisme.
À
la lecture du raisonnement tenu par le Conseil Constitutionnel, il
apparaît net que ce dernier donne une interprétation pour le moins
bancale de l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité
inscrit dans notre devise nationale, dans le Préambule ainsi qu'à
l'article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958, toutes
dispositions auxquelles le Conseil recourt pour ériger la fraternité
en principe à valeur constitutionnelle. Plusieurs critiques peuvent
lui être adressées et celle du Pr. Anne-Marie Le Pourhiet,
pour intéressante qu'elle soit, mais surtout fondée sur une
approche historique du sens du terme de fraternité, nous a paru laisser de
côté une argumentation juridique qui nous semble plus pertinente, quoique laissée de côté.
Pour
dégager le principe de fraternité, le juge constitutionnel s'est
appuyé à la fois sur le Préambule de la Constitution de 1958,
l'article 2 au sein duquel figure notre devise nationale, ainsi que
sur l'article 72-3. Il en ressortirait que la fraternité est un
principe à valeur constitutionnelle, et la liberté d'aider autrui,
dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de
son séjour sur le territoire national.
D'une
part, l'article 72-3 de la Constitution inaugure, de manière très
significative, le déroulé d'une série de dispositions relatives
aux collectivités d'outre-mer de la France, dispositions qui
s'étendent jusqu'à l'article 74 (si nous exceptons la rubrique
transitoire du titre XIII relative à la Nouvelle-Calédonie).
D'autre part, si nous lisons l'énoncé de cet article, composé de
quatre alinéas, nous constatons que les populations ultramarines
reconnues par la République, dans un idéal commun de liberté,
d'égalité, de fraternité (alinéa 1er), sont énumérées
limitativement aux trois alinéas suivants. Ce sont la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, l'île de La Réunion, Mayotte, Saint
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis
et Futuna et la Polynésie française (alinéa 2), la
Nouvelle-Calédonie (alinéa 3), nos terres australes et antarctiques
ainsi que l'île de Clipperton (alinéa 4).
À
présent, l'alinéa 2 du Préambule de la Constitution de 1958
dispose qu'en vertu des principes énumérés au premier alinéa, et
définis dans la Déclaration de 1789, dans le Préambule de 1946 et
dans la Charte de l'Environnement, et de celui de la libre
détermination des peuples,
la République « ... offre aux
territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des
institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité ». Dans le cas présent, une
décision précédente, relative à la mise en œuvre de l'idéal
susvisé, est intéressante : il s'agit de la décision portant sur
la loi organisant la consultation de la population de Mayotte.
Statuant
sur la loi n° 2000-391, le Conseil Constitutionnel, interprétant
l'alinéa 2 du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958,
disposait que, pour la mise en œuvre de ces dispositions, les
autorités compétentes de la République sont habilitées, dans le
cadre de la Constitution, à consulter les populations d'outre-mer
intéressées. En l'espèce, le Conseil faisait preuve d'une
interprétation restrictive, puisqu'énumérant les thèmes
susceptibles de faire l'objet d'une consultation de ces populations,
il prévoyait :
a.
L'évolution statutaire de leur collectivité territoriale ;
b.
Leur volonté de se maintenir au sein de la République ;
c.
Leur volonté d'accéder à l'indépendance.
C'est
là que le bât blesse, car aucune de ces trois options ne se réfère
à une nationalité étrangère, ou pour dire autrement, à des
individus de nationalité différente de la nôtre, mais à l'égard
desquels nous aurions à mettre en œuvre l'idéal de fraternité du
Préambule. En effet, ces trois options partent toutes du seul
et même présupposé fondamental, à savoir le fait que les
populations consultées soient, logiquement, déjà
intégrées dans notre République, quitte à s'en séparer
ultérieurement pour gagner l'indépendance.
Cependant,
une objection reste possible. Ne serait-il pas possible de soutenir
que l'idéal de fraternité, énoncé dans notre devise et en notre
Préambule, bénéficie aux non nationaux à partir d'une sorte de
rampe de lancement dont son application interne jouerait le rôle, à
la manière d'une gerbe de fusées dont les crépitements retombent
au loin ? À notre avis, l'idée est irrecevable. Pour ce faire, il
faut relire le Préambule de 1946.
En
effet, le Préambule de la Constitution de 1946 a acquis valeur
constitutionnelle par les décisions n° 70-39 DC et 71-44 DC rendues
les 19 juin 1970 et 16 juillet 1971, au moyen d'un ricochet sur
lequel on ne s'appesantira pas outre mesure. En l'espèce, dans le
problème qui nous préoccupe, le Préambule de 1946 contient des
dispositions susceptibles de remettre en cause le principe de
fraternité tel que dégagé par le juge.
Il
consacre l'égalité des droits et devoirs sans distinction raciale,
ou religieuse, entre les peuples formant l'Union française
(alinéa 16) ; pose l'idée d'une mise en commun ou d'une
coordination de leurs ressources et efforts pour accroître leurs
civilisations respectives, leur bien-être et assurer leur sécurité
(alinéa 17) ; et il dispose que la France, outre le fait de conduire
les peuples dont elle a la charge à la liberté de s'administrer
eux-mêmes et de gérer, démocratiquement, leurs propres affaires,
écarte tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, et
garantit l'égal accès de tous aux fonctions publiques et à
l'exercice des droits et libertés qu'il énumère (alinéa 18).
Partant de là, il faut comprendre que si ces « populations
» (art. 53 et 72-3) ou ces « territoires
» (alinéa 2 du Préambule de 1946) manifestent la volonté
d'adhérer à la République, c'est bien, en réalité, pour y
trouver des avantages qui
leur feraient défaut, le cas échéant, s'ils n'y adhéraient pas.
Ces
derniers ne résident pas dans l'égalité complète des droits et
devoirs ni du droit de pouvoir accéder aux mêmes postes publics et
aux mêmes libertés que les métropolitains (alinéas 16 et 17). En
effet, cela serait, sans doute, un parfait contresens. Pour faire
preuve de cynisme, nous pourrions dire qu'une population saurait
trouver l'égalité civique et politique, mais pour elle-même, en
restant indépendante. Après tout, elle n'aurait qu'à vivre à
l'écart, autonome, souveraine, organisant librement l'exercice de
ses droits civiques et politiques et les modalités d'accès à sa
propre fonction publique.
Nous
parlons donc des avantages civilisationnels, sécuritaires
et matériels mentionnés à l'alinéa 17. Or cet alinéa 17
du Préambule de 1946 n'acquiert sa pleine attractivité, son réel
intérêt, aux yeux des populations d'outre-mer, que parce qu'il se
double des alinéas 16 et 18 susvisés qui permettent de jouir de ces
avantages dans une condition d'égalité
civique et politique, le contraire n'ayant
aucune logique, puisque l'on ne saurait, a priori, jouir de tels
avantages sous un statut juridique inférieur.
Pris
dans leur ensemble, ces trois alinéas (16, 17 et 18), rédigés dans
une époque qui est celle de notre Empire, recontextualisation qui
permet de comprendre la logique politique qui préside à leur
rédaction,
proclament :
«
Peuples ultramarins ! vous accéderez aux avantages culturels et
matériels que nous possédons et vous y accéderez en étant nos
égaux de droit, dans la même fratrie nationale, car vous ne vivrez
pas à part : vous existerez avec nous. Nous accéderons ensemble aux
mêmes fonctions publiques et politiques. Vous y tirerez profit, en
égaux juridiques, des avantages civilisationnels, sécuritaires et
matériels dont ne bénéficieront pas les peuples d'outre-mer non
intégrés ».
Or,
et c'est le tournant capital de notre raisonnement : qu'est-ce qui
résume le mieux la nature d'un avantage, en quelque matière que
celui-ci s'applique (technologique, sportive, diplomatique,
économique, intellectuelle, en beauté), sinon le rapport
de
discrimination qu'il
entraîne, mécaniquement, sur ceux qui ne l'ont pas ? Dans ces
rubriques diverses, l'avantage ne se traduit certes pas juridiquement
par une discrimination : dans un cas, c'est une victoire acquise ;
dans l'autre, c'est un surplus de conquêtes féminines ; dans un
autre encore, c'est une part de marché remportée sur ses
concurrents.
Cependant, dans un État multi-ethnique
tel que la France, les populations d'outre-mer ne se joignent à
elle, pour jouir des multiples avantages mentionnés dans le
Préambule de 1946, que parce que ceux-ci sont additionnés de
l'égalité des droits et devoirs sans distinction raciale ou
religieuse, ainsi que de l'égal accès de tous aux fonctions
publiques et à l'exercice des droits et libertés du Préambule, ce
que répercute, en écho, l'article 72-3 de la Constitution de la Ve
république. Rendre caduques les alinéas 16 et 18 en rendant inutile
le rattachement à la France censé conditionner la mise en œuvre de
l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité, c'est saper
l'alinéa 17 et à terme, détricoter la structure territoriale de la
France, ce qui s'apparente, politiquement, à une trahison de nos intérêts nationaux.
Il
n'en demeure pas moins que ces dispositions sont, et doivent être
pour l'intégrité de la France, prolongées par la loi : et la
meilleure preuve en est que, pour évoquer les populations
ultramarines énoncées à l'article 72-3 de la Constitution et
reconnues par la République dans un idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité, ces populations jouissent, non
seulement entre elles mais, aussi, avec celle de métropole, de
droits, de devoirs et de libertés communs qui leur permettent de
jouir en égaux des avantages civilisationnels et matériels
évoqués à l'alinéa 17 du Préambule de 1946 ; ce sont ces droits et libertés communs
qui conditionnent leur volonté de se rattacher à la France.
En
consacrant le principe de fraternité, et en le rendant valable à
l'Humanité entière, le juge constitutionnel met en péril
l'existence même, à terme, de la France d'outre-mer dans la mesure
où il érode les bases juridiques sur lesquelles repose l'édifice.
Les perspectives sont d'autant plus à redouter que, dans le
commentaire joint à sa décision, le juge a indiqué que le contenu
du principe de fraternité « pourra
éventuellement trouver d'autres applications à l'avenir ».
Sans doute, on en trouvera, pour dire que notre argumentaire est
invalide. Après tout, les dispositions du Préambule de 1946 et de
la Constitution ne s'adressent-elles pas à des « peuples
», des « nations » ou des
« territoires » et point
aux seuls individus ? Or l'attaque, de faible portée, est valable
également pour le juge constitutionnel, qui n'a pas hésité à
recourir au Préambule de 1958 et à l'article 72-3 de la
Constitution dans une affaire où seuls étaient en cause des
individus, et non des peuples ou des nations.
En
effet, que l'on ne s'y trompe pas : l'alinéa 2 du Préambule de 1958 renvoie à des considérations internationalistes ainsi même que l'article 72-3 de la Constitution dans une certaine
mesure. Ce dernier article, pour autant qu'il paraisse d'exercice
purement interne, puisque catégorisé dans le titre XII consacré
aux collectivités territoriales, contient une teinte
internationaliste, puisque son alinéa 3 renvoie explicitement
au titre XIII sur les dispositions transitoires relatives à la
Nouvelle-Calédonie, lesquelles, basées sur l'accord de Nouméa,
prévoient la consultation des calédoniens dont l'une des
expressions pourrait se traduire par la création d'un nouvel État
sur la scène du monde.
Or
le Conseil Constitutionnel s'est basé, outre notre devise nationale, sur
l'alinéa 2 du Préambule ainsi que sur l'article 72-3 de la
Constitution du 4 octobre 1958 pour dégager le principe constitutionnel de fraternité, même si ces
articles revêtent, admettons-le, un caractère essentiellement
interne. S'il est vrai que, pour le Conseil, l'argument tiré de la
dimension internationaliste de tel ou tel article peut donc ne pas
lui sembler de grande importance, cela signifie, a contrario, qu'il
ne disqualifie pas plus notre propos sur les dispositions du
Préambule et de l'article 72-3 qui pouvaient être une solution
tout à fait possible pour le Conseil, mais à laquelle celui-ci n'a pas recouru
pour d'évidentes et funestes raisons politiques.
Que
l'on ne s'y trompe pas : c'est en vertu de cette approche
particulière,
l'idée politique des avantages
que les peuples retirent de leur association avec la République, et
du rapport juridique de discrimination qu'elle engendre, à l'égard
des peuples non intégrés, que les constitutionnalistes doivent se
résoudre, en dernière lecture, à interpréter l'expression d'idéal
commun de liberté, d'égalité et de fraternité,
inscrite dans le Préambule de 1958 qui reprend celui de 1946, et à
l'article 72-3 de la Constitution ainsi que dans notre devise
nationale ; et en dehors d'elle, tout le reste n'est que littérature.