lundi 18 août 2025

Déclin du Barreau

Parmi les professions dont les modalités d'accès et d'exercice méritent largement d'être dépoussiérées, celle d'avocat s'inscrit, sans l'ombre d'un doute, en bonne place, une telle nécessité ne sautant pas forcément aux yeux des étudiants en droit et des profanes.

L'accès à la profession d'abord : il s'effectue (exceptions mises à part, mais qui ne méritent pas de développements particuliers) par l'entrée à l'un des centres régionaux de de formation professionnelle des avocats (les C.R.F.P.A), entrée qui se réalise, soit par le passage d'un examen relativement sélectif (entre 25 et 30% de réussite), lequel fournit le gros du contingent des élèves-avocats, soit par l'élaboration d'une thèse (on a d'ailleurs beaucoup de mal à voir pourquoi). Or ces deux modalités d'accès à la profession nécessitent d'être, a minima réformées, si ce n'est abrogées. Je vais d'abord critiquer l'examen.

En principe, l'examen d'entrée à l'école de formation des avocats est censé trier les candidats selon leur degré de maîtrise de la matière juridique et, partant, attester du niveau des futurs admis. Pourtant, pour exigeant qu'il soit, cet examen n'est pas révélateur d'un niveau en droit quelconque. Sa principale difficulté, pour l'étudiant qui le prépare, réside dans la somme des connaissances qu'il lui est demandé de retenir et de restituer aux épreuves de cas pratique. Et, en l'occurrence, les « cassages de gueule » à une épreuve ont lieu lorsque les candidats sont confrontés à une exception qu'ils ne connaissent pas ou ont oublié -en particulier en droit administratif à cause du nombre extrêmement élevé d'arrêts. Ces cas pratiques sont, aussi, assez scolaires et quelquefois, il n'y a même pas besoin de déterminer la problématique, le sujet le faisant à notre place. En outre, de tels cas n'existent pas dans les faits, le client racontant tout et n'importe quoi, à l'avocat de trier ce fatras et d'en garder les éléments les plus pertinents. Par ailleurs, un avocat bétonne son dossier par de la recherche, effectuée sur des bases de données auxquelles le candidat n'a pas accès : l'accent est trop mis sur les connaissances et pas assez sur la qualité du raisonnement en soi.

Depuis la réforme de 2016 visant à la (soi-disant) nationalisation de cet examen, ses limites structurelles, déjà présentes au départ, se sont amplifiées : le système en est devenu aberrant, à tel point, s'il persiste ainsi, de ne plus refléter le niveau de ses candidats et de permettre à des imbéciles de l'obtenir tout en conduisant des éléments brillants, ou tout simplement prometteurs, à le rater trois fois.

Cela étant posé, il ne faut pas écarter non plus le fait que certains éléments du sujet proposé dans une épreuve, n'ont, quelquefois, aucun lien avec le programme de révisions de ladite épreuve. Les étudiants qui auront passé l'examen du CRFPA en 2020 en spécialité de droit fiscal, gardent le souvenir désagréable d'un amateurisme jamais vu de la part de la commission nationale. Et pour cause : les candidats fiscalistes ont eu la mauvaise surprise de constater qu'un tiers de leur sujet n'avait aucun rapport avec le programme de révisions en droit fiscal. Bien entendu, la partie « hors programme » fut déclarée hors-barème, et les points recalibrés entre les autres parties. Cela ne serait pas trop grave, si de tels problèmes ne se reproduisaient pas quasiment chaque année, que ce soit pour une spécialité ou une autre.

Également, il est anormal que l'épreuve de la note de synthèse soit affublée du coefficient principal (3), puisque cela lui permet de rattraper les épreuves strictement juridiques (coefficient 2) où certains candidats peuvent avoir eu des notes en dessous de la moyenne. Il serait largement plus logique d'évaluer la note de synthèse avec un coefficient 1 et que ce coefficient 3 revienne, soit à l'épreuve de droit des obligations (qui deviendrait donc par ricochet « l'épreuve-reine » de l'examen), soit, plus raisonnablement, à celle dite de « spécialité ».

En somme, non seulement l'examen d'entrée à l'école des avocats, sous sa forme actuelle, ne témoigne pas du véritable niveau de ses candidats, mais il est même tout à fait possible qu'en réalité, loin de prévenir le déclin de la profession d'avocat, il le favorise.

Aux termes d'un tel raisonnement, nous en sommes arrivés, moi et quelques autres, à soutenir l'idée d'une liberté d'installation totale en tant qu'avocat dès l'obtention du Master 2 en droit.

Concernant le doctorat, la suppression de cette passerelle pour accéder aux écoles de formation des avocats fait l'objet d'un débat depuis plusieurs années. Les tenants de sa suppression arguent du fait que les docteurs en droit représentent plus de 60% des échecs à l'examen du C.A.P.A (Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat). S'il apparaît nécessaire de fermer l'accès qu'offre le doctorat aux centres régionaux de formation des avocats, un tel verrouillage ne doit s'appliquer (d'après mon « expérience ») qu'aux titulaires de doctorats étrangers. Les cas pullulent, de récipiendaires de doctorats délivrés au Maghreb et en Afrique subsaharienne, mais ne maîtrisant dramatiquement pas les données les plus élémentaires de notre législation et de notre système de Justice, pour une raison ou une autre. Ce sont certes des docteurs. Mais par rapport à la France, et sans oublier « nos » thèses dites de complaisance, il n'en demeure pas moins que, réalisée au Maroc, au Congo ou au Burkina Faso, une thèse « vaut ce qu'elle vaut » -il faut arrêter une bonne fois pour toutes de se voiler la face ! J'ai moi-même observé, dans mon école, un docteur en droit, pourtant professeur dans une université du Maroc, se dépatouiller tant bien que mal (et surtout mal...) avec un Code civil lors de l'épreuve de consultation. A la directrice des études de l'école, qui lui demandait : « C'est vous qui avez ce problème ? Vous ne savez pas vous servir d'un Code civil ? » le professeur marocain répondit, en tournant fébrilement les pages dudit Code : « Pas... plus que... ça » -et de lui demander ensuite ce que signifie « annule et remplace » en bas d'un alinéa d'article. Une telle situation (pour rester pudique) est inacceptable, et dévoile, accessoirement, que le bonhomme n'a aucune prévoyance puisqu'il aurait dû se familiariser avec le Code civil quelques jours avant l'épreuve -la personne raisonnable, cruelle ironie, à laquelle fait parfois référence le Code civil.

On cherche à supprimer la passerelle réservée aux docteurs en droit, à en compliquer l'usage du moins, en arguant que lesdits docteurs représentent environ 62% des échecs à l'examen du C.A.P.A. Mais, ce que l'on oublie de dire, et qu'omet de rappeler le rapport Clavel-Haeri (pourtant pertinent sur bien d'autres points, notamment sur la nécessité de réduire la durée de la formation), c'est que, si les docteurs forment le gros du bataillon des échecs à l'examen du C.A.P.A, c'est à cause des docteurs ayant réalisé leur thèse à l'étranger et qui peuvent, grâce à leur thèse, accéder aux écoles d'avocats en France. Il faut impérativement supprimer cette possibilité offerte aux titulaires d'une thèse élaborée à l'étranger : c'est, d'une part, un manque de respect à l'égard de la profession d'avocat, et, d'autre part, c'est une dévalorisation indiscutable infligée au doctorat, car ce taux d'échec élevé renvoie une mauvaise image des docteurs et leur porte préjudice.

Outre ces problèmes, il faut également remarquer que le niveau de la profession n'apparaît pas forcément très élevé à qui a l'occasion de s'y plonger : les erreurs pullulent, que ce soit dans les termes employés ou (plus grave) les textes légaux invoqués, et les postures et expressions purement mimétiques s'auto-reproduisent de génération en génération sans être réinterrogées une seule seconde.

Au rang des erreurs reprises en chœur par les avocats figure, en bonne place, l'appellation d' « avocat à la Cour » qui est totalement incorrecte. Pourtant, une très forte majorité des avocats s'y prêtent (montrant que les membres de cette corporation peuvent être tout aussi c... que les autres), sans y réfléchir à deux fois. La remarque qui suit est extraite du manuel de déontologie de Jean-Jacques Taisne, professeur agrégé des Facultés de droit et ancien bâtonnier du barreau de Cambrai (donc, une autorité en la matière) : d'une part, c'est oublier bien vite que les barreaux, quand bien même situés dans le ressort d'une Cour d'appel, ne sont pas rattachés auprès des cours d'appel mais auprès des tribunaux judiciaires (art. 15 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971) et cela, sur l'ensemble du territoire. D'autre part, les avoués d'appel, qui avaient le monopole de la procédure devant ces cours, ont été supprimés par la loi du 25 janvier 2011 entrée en vigueur le 1er janvier 2012, ce qui fait que tout avocat inscrit à un barreau situé dans le ressort d'une Cour d'appel est, de facto, un authentique avocat à la Cour sans qu'il soit besoin de le préciser par une mention snob et pontifiante.

En droit, l'expression correcte est donc « avocat au barreau de... » sans qu'aucune différence, hormis la localité elle-même, ne permette de distinguer les avocats inscrits à des barreaux de cours d'appel de leurs confrères inscrits à des barreaux limitrophes. Les seuls avocats en droit de faire valoir leur exercice auprès d'une juridiction sont les avocats aux Conseils (qui exercent auprès du Conseil d’État ou de la Cour de cassation), et leur statut est différent, puisque ce ne sont pas des auxiliaires de justice mais des officiers ministériels -outre le fait qu'ils ont un diplôme qui leur est propre : le C.A.P.A.C.

Néanmoins, à défaut d'être correct, le terme d' « avocat à la Cour » a au moins une utilité : il permet de distinguer les avocats ayant bien appris leur déontologie de ceux l'ayant mal travaillé.

Cet emploi irréfléchi de termes ne s'arrête pas là. Il arrive, dans les écritures des avocats, de lire, à la toute fin de leur mémoire, les mots suivants : « Dont acte » ou « Sous toutes réserves, dont acte » -ce qui peut rapidement s'avérer agaçant. De telles mentions ne riment à rien : il s'agit, en l'occurrence, d'un reliquat de l'ancien temps, d'un tic de langage (pour reprendre les remarques de deux magistrats administratifs), qui n'a strictement aucun intérêt dans les écritures.

Ci-joint, un exemple-type de ces conclusions : 

Des expressions désuètes sont encore utilisées : ainsi pêle-mêle celle de « frais irrépétibles » (qu'on troquera pour celle de « frais exposés et non compris dans les dépens »), « juridiction de céans » (qui désigne la juridiction présentement saisie), « interjeter appel » (qui est à remplacer au choix par celle de « faire appel » ou « relever appel »), ou « ester en justice » (pour le fait d'agir en justice), tout comme celle de « salle des pas perdus » (en référence au fait de faire les cent pas...), qui désigne le large vestibule ou hall d'un bâtiment public, qui pourrait tout à fait être remplacée par « hall d'entrée » -quoiqu'elle n'en ait, toutefois, pas le charme, ni la connotation Harry Potteresque.

De tels termes sont à proscrire, pour plus de transparence ou parce que désuets. Les clients ne les comprennent pas (à moins d'avoir fait du droit, et encore...), et, comme souvent, seules de mauvaises habitudes (dans lesquelles certains verraient une force cinétique issue des traditions du XIXe siècle et du début du XXe) les maintient dans la terminologie des actes juridiques de trop nombreux avocats. Dans un autre registre, également, quelques juristes utilisent des formules latines : elles n'ont aucun intérêt, si ce n'est de susciter un effet faussement savant, et, là encore, les citoyens lambdas ne les comprennent pas en grande majorité, puisque le latin est de moins en moins étudié.

De même, des avocats se réfèrent à la personne qu'ils défendent en la désignant assez fréquemment, dans leurs mémoires d'appel, du terme de « requérant » au lieu de celui d' « appelant ». Pour beaucoup, la raison est simple : le contentieux dans lequel ils exercent est un contentieux de masse, il faut aussi réagir vite, et leurs mémoires d'appel ne sont que des copiés-collés de leurs mémoires de première instance, auxquels ils ne changent que quelques mots -ce qui permet aux assistants de justice de procéder par adoption de motifs lorsque les moyens soulevés le sont au mot près et sans « critique utile » du jugement.

Fréquemment, les mémoires des avocats mêlent, dans la partie consacrée à la régularité du jugement, des moyens qui relèvent bien de cet intitulé (ex : une omission à statuer) avec des critiques du bien-fondé du jugement. L'exemple type est celui du moyen qui regarde comme irrégulier un jugement en raison de l'erreur manifeste d'appréciation qu'auraient commis les premiers juges en ne retenant pas tel moyen. Or ce contrôle relève du juge de cassation et non pas du juge d'appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur l'objet du litige. Autrement dit, les avocats « classiques » soulèvent devant le juge d'appel des pseudo-moyens (sur le bien-fondé du jugement...) que seuls le Conseil d’État et la Cour de cassation sont habilités à connaître -et donc, que seuls les avocats aux Conseils ont raison de soulever dans leurs mémoires devant ces juridictions-là, car étant chargées de veiller au respect du droit. Pour le dire d'une autre manière, les avocats « au barreau » invoquent des moyens qu'ils sont incompétents à soulever puisqu'ils ne peuvent pas représenter et plaider devant la Cour de cassation et le Conseil d’État, ce qui, il faut l'admettre, fait « légèrement » désordre (euphémisme...).

Les avocats sont, également, de moins en moins appelés « Maîtres » -ce qui n'est au demeurant pas plus mal : on n'appelle pas (ou plus) son médecin « docteur » mais « monsieur » ou « madame » et il est tout à fait possible de rester courtois à l'égard d'un avocat en procédant de la même manière. A ce titre, faut-il rappeler qu'un avocat ne doit être appelé « Maître » que dans le cadre professionnel : pour rappeler une évidence, ce n'est pas un titre de noblesse même s'il en partage une caractéristique morale indéniable, dans le sens où ce sont, généralement, ceux qui se réclament le plus un titre qui le méritent le moins. On ne donne donc pas du « Maître » à tout va à un avocat comme l'on donne du « Comte » -par exemple ! à un aristocrate.

Certains avocats mentionnent, dans l'en-tête de leur mémoire, leur qualité de docteur en droit. C'est, d'une part, parfaitement inutile, et, d'autre part, cela peut jouer en leur défaveur lorsque des erreurs parfois grossières sont commises dans leurs écritures.

A titre d'exemple, me revient à l'esprit le cas de cette avocate qui, se prévalant de son titre de docteur sur le cartouche de son mémoire, avait soutenu que le délai de recours contentieux d'une IRTF (Interdiction de Retour sur le Territoire Français) était suspendu par l'exercice d'un recours gracieux auprès de l'autorité compétente (à savoir le préfet). Elle se fondait sur l'article L411-1 du C.R.P.A (le Code des Relations entre le Public et l'Administration). Seulement, lorsque l'arrêté préfectoral avait été édicté, et le jugement rendu, nous étions en 2021-2022. Or à l'époque, l'article R776-5 du Code de Justice Administrative, situé dans un chapitre consacré au contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, disposait que le délai de recours contentieux n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Et bien que l'article R776-5 du CJA avait été abrogé en 2024 par décret, cela ne pouvait l'aider en aucune manière, le contentieux des étrangers relevant de l'excès de pouvoir (i.e. le juge statue sur la légalité d'une décision administrative au jour de la signature de l'acte, non au jour du jugement), et non pas du recours de plein contentieux...

Dans son mémoire introductif d'instance, un docteur en droit soulevait, en moyen de légalité externe, le défaut de motivation d'une O.Q.T.F. en se fondant, à tort, sur les dispositions de l'article L211-2 du C.R.P.A. alors qu'il aurait dû citer l'article L613-1 du CESEDA (Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile), qui est l'article compétent en la matière. A sa décharge, qu'ils soient docteurs en droit ou pas, c'est une erreur fréquemment commise par les avocats. Mais il faut se rendre compte qu'invoquer sa qualité de docteur en droit est ridicule si la compétence et l'expertise attendues ne sont pas présentes d'autant que, parmi tous les mémoires d'avocats qui me sont passés sous le nez, les plus mauvais étaient, souvent, le fait de docteurs en droit (mais peut-être, au regard de leur patronyme, étaient-ce également des docteurs ayant réalisé leur thèse à l'étranger : ceci expliquant cela...).

Si chaque élément, pris isolément, pourrait être insignifiant, ils brossent ensemble le tableau d'une réalité saisissante, qui est que les avocats n'appartiennent plus à une profession d'élite (y compris intellectuelle) depuis, au bas mot, le début du XXIe siècle.

En outre, mais ceci part d'une impression personnelle, la plupart d'entre-eux n'ont pas l'étoffe de leurs anciens -d'aucuns diraient : la carrure. En matière pénale comme en contentieux des étrangers, nombre de petits cabinets d'avocats, qui sont des entreprises du secteur privé, survivent grâce à l'aide juridictionnelle : donc par de l'argent public. De ce déclin, les intéressés ne sont, probablement, pas dupes, la niant d'autant plus fougueusement qu'elle apparaît avec éclat. Les uns pointent du doigt la responsabilité des autres : qui de la restriction du secret professionnel, qui de l'examen d'entrée (quoique, sur ce point, je pense avoir montré ses défaillances), qui de la massification de leur corporation. Je crois que les avocats ont leur part de responsabilité, et, d'une certaine manière, qu'ils l'ont cherché par leurs modalités d'exercice.

Après tout, les avocats se targuent de défendre les droits individuels, mais la plupart d'entre-eux, dans leurs rapports avec leurs collaborateurs et leurs stagiaires, ne respectent pas les règles les plus élémentaires du Code du travail en matière de conditions et d'horaires de travail. La loi sur le narcotrafic (2025) a suscité de leur part une levée de boucliers, en ce qu'elle permettait de recourir au « dossier coffre » (sa particularité est de contenir des éléments de preuve inaccessibles aux avocats), en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Sauf que les avocats, pour un grand nombre d'entre-eux, envoient leurs mémoires à la partie adverse la veille de l'audience, à 23 heures du soir : on ne peut pas dire que cela fleure bon le respect du contradictoire. Ces éléments devraient inviter les principaux intéressés à faire preuve d'un peu plus de modestie, car les avocats, qui ont fait vœu de défendre les autres, s'avèrent, à bien des égards, indéfendables.

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